créer un refuge

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Créer un refuge

La reconnaissance officielle d'une association passe par sa déclaration à la préfecture. Une fois cette formalité accomplie, l'association se voit reconnaître outre la capacité juridique, des droits, comme celui de percevoir des subventions, d'acquérir des biens et d'ester en justice. Elle peut aussi posséder un compte en banque et salarier quelques personnes pour sa gestion.

Les formalités de déclaration

 

Les formalités de déclaration sont simples.
Après avoir défini entre vous qui occuperait les fonctions d'administrateurs ou de dirigeants de l'association, il suffit à ces personnes désignées de déposer à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu dont dépend le siège social de l'association (à Paris, il faut s'adresser à la préfecture de police) un formulaire de déclaration comportant les précisions suivantes :
le titre de l'association,
son objet,
son siège social,
les nom, prénom, domicile, profession et nationalité des dirigeants et administrateurs (deux personnes au minimum),
et les statuts en deux exemplaires.

Déposer les statuts

Il faut aussi déposer des statuts en deux exemplaires, dont la rédaction n'est soumise à aucun formalisme particulier.
Cependant, bien que la loi n'impose aucune mention obligatoire, il est utile que les statuts soient aussi précis que possible.
Il existe des statuts types qui conviennent tout à fait à la majorité des associations qui se constituent et qu'il est toujours possible de compléter.
Aussi, rien ne vous empêche de vous réunir et de rédiger les statuts vous-mêmes. Si vous ne vous sentez pas inspirés, vous pouvez aussi définir entre vous les idées principales ainsi que les grandes orientations de votre association et faire rédiger les statuts par un avocat.

Déclarer l'association

Une fois les formalités accomplies, l'administration vous remet un récépissé de déclaration.
Ce document qui doit impérativement être remis dans les cinq jours de la déclaration, tient lieu de justificatif de déclaration de l'association.
Vous devrez ensuite le produire au Journal Officiel (26 rue Desaix, 75015 PARIS) pour que l'association fasse l'objet de la publication qui lui garantira sa notoriété.

Ouvrages utiles pour créer et développer son association

 

Vous voulez monter une association de protection animale mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Les formalités de constitution, les règles de fonctionnement, les régimes juridique, financier et fiscal des différents types d'associations sont exposés dans cet ouvrage technique comprenant des modèles de déclaration :

"ASSOCIATIONS"
Editions des Journaux Officiels
26 rue Desaix
75015 PARIS
Tél. : 01.40.58.75.00 begin_of_the_skype_highlighting 01.40.58.75.00 end_of_the_skype_highlighting

Comment monter un dossier de subventions, se faire connaître à moindres frais et accroître le nombre de ses adhérents ?
Ce journal mensuel vous aide à gérer, animer et développer une association :

"LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS"
Editions Duo
14 rue Soleillet
75020 PARIS
Tél. : 01.40.40.24.90 begin_of_the_skype_highlighting 01.40.40.24.90 end_of_the_skype_highlighting

 

 

Et n'oublions pas le côté administratif :

- Nom de l'association à trouver et vérifier que ce nom est unique.

- 3 statuts à définir : Président, Trésorier et Secrétaire.

- Remplir les formulaires des statuts et de la déclaration initiale

- Déclaration à la préfecture ou sous-préfecture de votre département.

- Inscription au Journal Officiel

- Ouverture d'un compte associatif

 

Quelles démarches entreprendre pour créer son association ?

Pour être reconnu officiellement, il faut retirer un dossier à la préfecture et remplir un formulaire de déclaration comportant le nom de l'association, son siège social, le nom, prénom, domicile et profession du dirigeant et de l'administrateur. Il faut en effet au moins deux personnes pour gérer une association.

Une fois ce premier point effectué, votre association pourra avoir des droits comme percevoir des subventions ou faire l’acquisition de biens. L'association pourra avoir un compte bancaire et signer des conventions avec des vétérinaires pour la prise en charge de la santé des animaux hébergés.



2/ TENUE DES REGISTRES DES ENTREES ET DES SORTIES (art. 276-3 du code rural - art. 15 du décret n° 91-823 de la loi du n° 89-412 du 22 juin 1989)

Concernant les chiens et chats, six registres distincts doivent être tenus :
- pour la fourrière (un registre pour les chiens, un autre pour les chats)
- pour le refuge (un registre pour les chiens, un autre pour les chats)
- pour les animaux en attente d'une décision judiciaire (un registre pour les chiens, un autre pour les chats)
En cas d'accueil d'animaux " divers " au sein du refuge, un registre différent sera tenu.

Il est impératif de noter les renseignements suivants, immédiatement après l'entrée d'un animal (abandon - ramassage) ou sa sortie (transfert de la fourrière au refuge - adoption - décès) :
- Pour les adoptions : le numéro d'immatriculation à la Société Centrale Canine, au SNVEL ou au fichier félin (par tatouage au dermographe ou par puce électronique) ainsi que les nom et coordonnées de l'adoptant (adresse précise, numéro de téléphone fixe de préférence et éventuellement numéro de portable)
- Pour l'abandon : les nom et coordonnées du propriétaire et si l'animal est identifié, son numéro d'immatriculation à la S.C.C., au Syndicat National des Vétérinaires Libéraux (SNVEL) ou au Fichier Félin.
- Pour les animaux errants entrants, le lieu de la commune d'arrivée et la qualité du déposant (forces de police, agent de la SPA, bénévole, particulier).
- Pour les animaux décédés (euthanasie ou décès naturel), la date et la cause du décès.
- Pour les animaux transférés de la fourrière à un refuge : le numéro d'immatriculation à la S.C.C., au Syndicat National des Vétérinaires Libéraux (SNVEL) ou au Fichier Félin (par tatouage au dermographe ou par puce électronique), la date et le lieu du transfert.
- Pour les animaux placés dans une famille d'accueil (chiots, chatons...), mention en sera faite sur le registre. En cas de retour au refuge ou d'adoption définitive, la mention sera rectifiée.

3/ LIVRES DE SANTE

A la fourrière et au refuge, 4 registres de soins (livres de santé pour chiens et chats), mentionnant les soins effectués sur les chiens et chats, doivent être tenus scrupuleusement à jour (arrêté du 30/06/1992 annexe n°16)
- l'un concernant la fourrière (un registre pour les chiens, un autre pour les chats)
- l'autre propre au refuge (un registre pour les chiens, un autre pour les chats)

Les registres des entrées et sorties ainsi que les livres de santé peuvent faire l'objet de contrôles par la Direction des Services Vétérinaires et doivent être très rigoureusement tenus.

4/ IDENTIFICATION DES ANIMAUX

Tous les animaux du refuge et ceux sortant de la fourrière doivent être identifiés. L'identification est réalisée par tatouage au dermographe ou par puce électronique. Le tatouage à la pince est interdit sauf avis vétérinaire.

5/ ANIMAUX DE LA FOURIERE RENDUS A LEUR PROPRIETAIRE

Tout animal non identifié, réclamé par son propriétaire doit être obligatoirement identifié (au dermographe ou par puce électronique) avant sa sortie, le coût de cette opération restant à la charge du propriétaire (article 213.5 du code rural modifié par la loi du 6 janvier 1999).

6/ OBLIGATIONS DE LA FOURRIERE ANIMALIERE

a - Tout animal blessé doit recevoir des soins immédiats
b - tout animal trouvé errant conduit à la fourrière animalière doit être accueilli
c - l'article 211-4. alinéa I nouveau du Code rural interdit la cession même à titre gratuit des chiens de première catégorie
d - recherche du propriétaire dans les plus brefs délais (par lettre suivie des services de la Poste qui remplace la lettre recommandée)
e - le transfert d'un animal de la fourrière au refuge ne peut être fait avant l'expiration du délai légal de garde de 8 jours ouvrés (soit 10 jours) article 213-4. alinéa I nouveau du Code rural. Aucun animal ne peut faire l'objet d'une adoption avant l'expiration de ce délai
f - pour éviter une souffrance inutile et sur avis vétérinaire, euthanasie de tout animal agonisant visiblement en fin de vie pendant le délai de fourrière (code déontologique et loi du 6 janvier 1999).
g - pour les départements d'outre-mer (Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane), le délai de fourrière peut être réduit à 4 jours ouvrés (art. 3 du décret n° 2002-1381 du 25 nov. 2002). Sur avis du vétérinaire ayant mandat sanitaire, il peut être procédé sans délai à l'euthanasie immédiate des animaux gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.

B/ REGLES ETHIQUES

Pour éviter l'abandon sauvage (sur la voie publique), obligation d'accueillir au refuge tout animal non tatoué, abandonné par son propriétaire dans la limite des possibilités d'accueil. En cas d'impossibilité, privilégier le dialogue et tenter de différer l'abandon (liste d'attente).

En cas de surcharge d'effectif, le Pôle Protection en sera avisé afin de rechercher des possibilités de transfert vers d'autres refuges

1/ CONDITIONS DE VIE DES ANIMAUX

Tant pour le bien-être des animaux et du personnel que pour véhiculer une image positive des animaux et de l'association, il est impératif de s'astreindre à une hygiène exemplaire.

a/ Hygiène des box et chatteries

- les box des chiens, chatteries et salles de soins doivent être entretenus convenablement, nettoyés et désinfectés tous les jours, conformément à la législation.
- de même, les gamelles d'eau et de nourriture seront lavées tous les jours, les niches . désinfectées régulièrement, la nourriture sèche (croquettes) stockée dans des récipients hermétiques à l'abri des rongeurs.

b/Box

- tout chien devra être placé dans un box et accueilli dans des conditions correspondant à une éthique de protection animale (espace, respect et hygiène du chien, propreté des box, des gamelles....)
- tous les box doivent être identifiés par un numéro
- une fiche individuelle doit être placée devant le box de ranimai mentionnant son nom, son numéro d'identification, son numéro de médaille le cas échéant, sa date d'entrée, sa race, ses particularités (caractère, comportement...)

c/ Chatteries

Tout refuge doit prévoir des locaux spécifiques pour l'accueil des chats.

2/ ACCUEIL DES ANIMAUX

a/ accueil des chiens

- aucun chien ne doit être tenu à l'attache

- les chiots (moins de quatre mois) seront tenus à l'écart de leurs congénères adultes et leur ration soigneusement dosée, nourris au minimum 2 fois par jour

- les chiens adultes arrivés au refuge ou à la fourrière dans un mauvais état général de santé seront nourris suivant prescription vétérinaire

- les os et le pain particulièrement indigestes pour les chiens sont proscrits de leur alimentation

b/ accueil des chats
Voir dans le même chapitre au " 5) b " : Isolement des chats

3/ REGULATION DES NAISSANCES

a - sauf avis vétérinaire, tous les chats et chattes doivent être stérilisés avant mise en collectivité et avant placement dans une famille. En cas d'adoption d'un animal trop jeune pour subir une stérilisation, un bon vétérinaire sera remis à l'adoptant ; la participation demandée à ce dernier sera la même que celle prévue pour un animal adulte.

b - sauf avis vétérinaire, toutes les chiennes doivent être stérilisées avant placement dans une famille. En cas d'adoption d'une chienne ou d'un chat trop jeune pour subir ce type d'intervention, un bon vétérinaire sera remis à l'adoptant Pour éviter une éventuelle utilisation des animaux à des fins commerciales par un adoptant peu scrupuleux, les chiens mâles dits de race seront également stérilisés (même procédure administrative).

c - les rongeurs mâles devront être obligatoirement castrés avant placement dans une famille d- au idùgie> en cas d'arrivée d'une chienne ou d'une chatte en gestation, celle-ci doit subr une hystériovasectomie sauf en cas de mise en danger de la vie de la mère (contre-indication du vétérinaire)

e - en cas de naissance dans la structure animalière, les chiots et chatons doivent être euthanasiés le jour même, des mesures sanitaires devant être prises pour le confort de la mère (montées de lait, dépression...)

f - si les chiots ou chatons ne sont pas sevrés et sans mère, une famille d'accueil pourra être trouvée dans la journée, sinon ils devront être euthanasiés. Le refuge doit tenir à jour la liste des bénévoles se proposant à accueillir des chatons ou chiots.

g - dans les départements d'Outre-mer (DOM) indemnes de rage, le Maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification au nom de la commune et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher (art. 4 du décret n° 2002-1381 du 25 nov. 2002). Dans le département de la Guyane, préalablement à la stérilisation, un test pour dépister la dirofilariose sera réalisé. Les chiens positifs ne devront pas être relâchés sur site.

4/ MEDECINE VETERINAIRE - VACCINATIONS

Le vétérinaire titulaire du mandat sanitaire donne un avis médical. Dans l'intérêt des animaux, l'expérience montre la nécessité d'une collaboration harmonieuse entre le personnel du refuge (salariés et bénévoles) et le vétérinaire.

Les carnets de vaccination doivent être correctement remplis par le vétérinaire et contrôlés par le responsable du refuge, les rappels de vaccinations et tous actes médicaux (résultats de tests, stérilisation....) reportés sur ces derniers par le vétérinaire du refuge et sur les livrets de santé.

a - tous les animaux doivent être vaccinés exclusivement par un vétérinaire contre les maladies suivantes :
- concernant les chats : le coryza, le typhus et la rage (TCR).
- concernant les chiens : la maladie de Carré, l'hépatite, la parvovirose, la leptospirose, la rage (CHPLR)

b - aucun acte médical (administration de médicaments ou prolongation de traitement notamment) ne sera fait sans ordonnance ou consultation vétérinaire, au moins téléphonique.

c - pour éviter une souffrance inutile, et sur avis vétérinaire, euthanasie de tout animal agonisant visiblement en fin de vie y compris pendant le délai de fourrière (avec certificat du vétérinaire).

d - traitement anti-parasitaire et vermifugation dans les 24h/48 h. de l'arrivée

e - l'euthanasie quand elle est nécessaire (maladie grave et contagieuse risquant de contaminer les autres pensionnaires, animal agonisant visiblement en fin de vie, animal dangereux pour ses congénères ou pour les humains) doit exclusivement être pratiquée par un vétérinaire, sur avis de ce dernier et après endormissement ou anesthésie. L'utilisation d'intracardiaque est strictement interdite.

f - les produits vétérinaires ne peuvent être commandés que par un praticien vétérinaire en collaboration avec le Responsable du refuge

g - les médicaments doivent être placés dans une armoire. Leur vente au public est interdite

h - les produits dits de première catégorie (doléthal, valium, calmivet) doivent être placés dans une armoire ou un coffre fermant à clé et accessibles au vétérinaire seulement.

5/ PREVENTION DES MALADIES

En cas d'incapacité absolue (faute de places) d'isoler un animal porteur d'une maladie hautement contagieuse, obligation, sur avis vétérinaire, d'ordonner son euthanasie, pour la protection de tout l'effectif.

a - Isolement des chiens : dès son entrée, tout chien trouvé errant présentant un aspect sanitaire douteux doit être isolé de ses congénères (48 à 96 heures) afin d'évaluer son état sanitaire (inspection des selles) et d'éviter une éventuelle contagion aux autres pensionnaires du refuge (Maladie Carré, gastro-entérite, parasites...).

b - Isolement des chats :
- dans l'intérêt et pour la protection de tout l'effectif, tout chat entrant fera l'objet d'une " quarantaine " sanitaire (individualisation de 6 semaines), jusqu'à l'obtention du résultat du test
- dès le début de l'individualisation, tous les chats doivent faire l'objet d'un test de dépistage de la leucose (Felv-Fiv), maladie hautement contagieuse et rarement curable.
- en présence d'un test négatif, dans l'intérêt du chat concerné, l'individualisation (quarantaine) ne se poursuivra pas au-delà de la période nécessaire (6 semaines maximum)
- en cas de test leucose positif, dans l'intérêt de l'effectif du refuge, l'animal doit être euthanasie . En présence d'une épidémie massive (au-dessus de 20 animaux) et dans l'hypothèse d'un diagnostic d'euthanasie par le vétérinaire, l'avis d'un deuxième vétérinaire est requis.
- la mise en collectif des chats (10 chats maximum) ne pourra avoir lieu qu'à la fin du délai de quarantaine sanitaire et à condition que les autres chats vivant en collectivité soient eux-mêmes stérilisés, vaccinés et testés Felv-Fiv , le test s'étant révélé négatif
- en cas de péritonite infectieuse féline (P.I.F.), nécessité absolue d'isoler immédiatement les chats et prévenir le siège
- les chats dits " libres ou sauvages " ne peuvent être relâchés sur le lieu de leur capture qu'après avoir préalablement été testés leucose, identifiés et stérilisés. Si le test leucose s'avère positif l'animal doit être euthanasie afin de protéger toute la colonie libre. Toutes dispositions doivent être prises afin d'empêcher l'accès des bâtiments aux chats errants qui peuvent être vecteurs de maladies.

c - Euthanasie

Le sacrifice d'un animal étant un acte grave qui mérite un temps d'arrêt et de réflexion, en dehors des cas thérapeutiques, les éventuelles décisions d'euthanasie sont prises obligatoirement de manière collégiale et en concertation par les intervenants du refuge.

d - L'animal décédé ou euthanasie par nécessité doit être immédiatement soit:
- enlevé par le vétérinaire qui a effectué l'euthanasie
- déposé dans un lieu réfrigéré (congélateur) exclusivement réservé à cet effet
- emmené vers un centre habilité par la D.S.V. (incinération, équarissage ...). Les dépouilles seront traitées dignement

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES de la S. P. A.

1/ ADOPTION D'UN ANIMAL

Toute adoption doit s'accompagner d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, le cas échéant, des conseils d'éducation.

a - Le contrat de donation avec charges
Les contrats numérotés et pré-imprimés par le Siège Social doivent être munis du cachet de la délégation ou du refuge et très correctement remplis à l'aide des pièces suivantes obligatoires :

-justificatif de l'identité (CM ou Permis ou Passeport....)
-justificatif de domicile : facture EDF ou de Téléphone ou bail locatif...
- une participation financière couvrant une partie des frais vétérinaires (tatouage, vaccinations, stérilisation) est demandée. Celle-ci doit être identique pour les animaux L.O.F. ou de "race" à celle demandée habituellement. En aucun cas, les documents L.O.F. ne seront remis à l'adoptant.
- la lecture éventuellement commentée des clauses du contrat de placement est impérative

b - L'engagement de l'adoptant pour les animaux trouvés errants sur la voie publique

Si l'animal est adopté avant l'expiration des 90 jours de surveillance vétérinaire prévus par la loi, seule la copie de la Carte d'identification sera remise à l'adoptant qui signera nécessairement un engagement l'obligeant à soumettre son animal à une visite vétérinaire, dès ce délai dépassé. L'adoptant devra retourner au refuge ce document dûment complété par le vétérinaire attestant que l'animal est sain. L'original de la Carte d'identification sera dès lors remis à l'adoptant selon la procédure normale.

c - Les bons de stérilisation pour le vétérinaire
Les bons de stérilisation numérotés et pré-imprimés par le Siège Social doivent être munis du cachet de la délégation ou du refuge et utilisés lorsque :
. l'animal adopté au refuge est trop jeune pour être stérilisé
. la délégation ou le refuge prend en charge, occasionnellement ou sur décision du Conseil d'Administration, la stérilisation d'un ou plusieurs animaux (personnes nécessiteuses..)

d - Conditions de placement des chiots et chatons et stérilisation post-placement
- sauf en famille d'accueil, il est interdit de faire adopter des chiens et chats avant huit semaines d'âge
- la participation financière demandée à l'adoptant sera égale à celle demandée pour un animal adulte
- le placement des animaux trop jeunes pour être stérilisés est autorisé. Cependant, l'adoptant signera une déclaration dans laquelle celui-ci s'engage à faire procéder à la stérilisation de son nouveau compagnon dès que ce dernier aura atteint l'âge :
. soit par le vétérinaire du refuge
. soit par un praticien de son choix . Dans ce dernier cas, le coût de l'intervention ne sera pas déduit du montant des frais de participation demandés. L'adoptant devra produire un certificat vétérinaire de stérilisation.

Indépendamment de la participation à l'adoption, l'adoptant devra laisser un chèque de dépôt qui lui sera restitué dès que l'intervention aura eu lieu. En cas de non-présentation de l'animal adopté ou d'un certificat vétérinaire dans les six mois suivant l'adoption, le chèque déposé sera encaissé.

3/ LES PARTICIPATIONS FINANCIERES
TOUT VERSEMENT DOIT OBLIGATOIREMENT FAIRE L'OBJET D'UN REÇU REMIS AU DONATEUR.
A cet effet, une affiche à l'attention des particuliers est apposée dans le refuge. La collecte de fonds non déclarés (tronc) est interdite.

Les participations financières (abandons, adoptions), les frais de fourrière, les frais d'identification et les dons reçus en espèces ou chèque devront être reportés sur le cahier de caisse. En présence d'un tiers (bénévole ou salarié), le trésorier de la délégation (à défaut le responsable) est chargé de recueillir les fonds placés dans un coffre fermant à clé en attendant leur dépôt en banque.

4/ LES FAMILLES D'ACCUEIL

Tout placement provisoire dans une famille d'accueil donne lieu à la signature d'une convention type établie par le siège. Les dégâts occasionnés à un tiers par l'animal sont couverts par l'assurance de l'association qui fournit l'alimentation et prend en charge les frais vétérinaires de l'animal accueilli.

CHAPITRE II / DISPOSITIONS CONCERNANT LES INTERVENANTS DES REFUGES-FOURRIERES ET DISPENSAIRES

Seul le Délégué Président Bénévole (et, par délégation écrite de ce dernier, les membres du Bureau) est habilité à intervenir sur l'organisation du site, des Bénévoles de l association  

 

Introduction

BIEN QUE LES ANIMAUX ne soient pas encore considérés, en France, comme de véritables sujets de droit, leur exhibition en public, lorsqu'elle est faite dans un but commercial, obéit à des règles.

Ce corpus de règles constitue un régime de protection minimal.

Chaque animal peut donc en bénéficier.

À côté de ce dispositif de protection, des mesures sont adoptées, à l'échelle européenne et mondiale, pour préserver certaines espèces menacées d'extinction. Dans cette hypothèse ce n'est pas l'animal qui est visé en tant que tel mais l'espèce qu'il représente.

Ce régime est donc fonction de l'espèce.

La France a actuellement engagé un processus de refonte de son code civil et notamment du régime des biens mobiliers dont font partie les animaux. De nombreux rapports ont été rédigés sur le statut juridique qu'il conviendrait d'octroyer à l'animal. Le rapport de Madame Suzanne ANTOINE fait référence en la matière.


OÙ TROUVER CES TEXTES ET QUI LES ADOPTE

Une grande partie de ces textes est regroupée dans le code rural s'agissant de la protection des animaux et le code de l'environnement pour la réglementation afférente aux espèces.

Ces codes peuvent être téléchargés et consultés sur le site www.legifrance.gouv.fr

Il s'agit pour la plupart de mesures réglementaires (textes pris par le gouvernement, les préfets ou les maires) et non de textes législatifs votés par le parlement.

L'Union européenne adopte, également, des règlements et des directives, sur la préservation des espèces et les normes sanitaires applicables aux déplacements des animaux au sein de l'Union, qui ont des incidences sur leur protection.

Toutefois, les interventions de l'Union européenne dans le domaine de la protection des animaux exhibés dans les cirques, restent jusqu'à présent très secondaires.

Cette attitude s'explique notamment par le fait que l'Union européenne a un domaine de compétence limité par les Traités qu'ils la constituent et que le bien-être des animaux de cirque ne rentre pas dans son champ de compétence.

Le bien-être des animaux est également en conflit avec d'autres principes et valeurs défendus par l'Union européenne:

• La nécessité de préserver la tradition culturelle des cirques y compris l'utilisation d'animaux sauvages,

• La libre circulation des prestations et marchandises au sein de l'Union.

Toutefois, sous l'égide conjointe de certains groupes parlementaires et des citoyens européens, l'Union européenne a fait de la question du bien-être animal un de ses plans de bataille. C'est ainsi qu'a été adopté en 2006 le plan bien être animal 2006-2010, qui a donné naissance à de nombreux rapports et résolutions, et qui n'est pas étranger l'interdiction en Europe du commerce de la fourrure de chats et de chiens.

C'est également sous l'impulsion de ce courant favorable aux animaux que la commission européenne a décidé de clore le dossier ouvert en 2005 au sujet de la légalité de l'interdiction mise en place par l'Autriche sur l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques, les music-halls et établissements assimilés, invalidant ainsi l'argumentation soutenue par l'industrie du cirque qui alléguait que cette mesure était contraire à l'article 49 du Traité CE garantissant la libre prestation des services.

CHAPITRE 1 - LES TEXTES QUI PROTÈGENT LES ANIMAUX

• 1-1 LES REGLES APPLICABLES A TOUS LES ANIMAUX

Les animaux sont des meubles sensibles !

En droit français, les animaux ont le statut de meubles (article 528 du code civil), toutefois depuis la loi de 1976, sur la protection de la nature, ils sont considérés comme des êtres sensibles (article L.214-1 du code rural).

Si tous les animaux, sans distinction, se voient reconnaître une nature d'être sensible, le dispositif de protection mis en place par le droit français code rural (articles L. 214-1 et suivants et R. 214-17 et suivants) ne s'applique qu'aux animaux suivants :

- animaux domestiques,

- animaux sauvages qui sont apprivoisés ou tenus en captivité.

Ce dispositif de protection est institué par les articles L.214-1 et suivants, et R214-17 et suivants du code rural. Ce code peut être consulté ou téléchargé sur le site www.legifrance.fr .

Les détenteurs de ces animaux ont :

• l'obligation de les placer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce,

• Et interdiction d'exercer des mauvais traitements à leur encontre lorsqu'ils les utilisent.

C'est au gouvernement et non au parlement (décret en Conseil d'Etat), qu'il appartient de prendre les mesures qui vont protéger les animaux contre :

- les mauvais traitements,

- les utilisations abusives,

- et leur permettre d'éviter des souffrances lorsqu'ils sont manipulés, notamment lors des opérations d'élevage, de parcage, de transport, d'abattage, ainsi que lors des expériences biologiques et médicales dont ils peuvent faire l'objet.

Le non respect de ces obligations peut entraîner des sanctions: pénales et/ou administratives.

• LES SANCTIONS PÉNALES

Les sanctions pénales sont plus ou moins sévères selon :

- la nature de l'acte poursuivi : actes de mauvais traitements ou actes de cruauté,

- mais aussi selon la qualité de l'auteur de l'infraction : professionnel ou particulier.

LE CAS DES MAUVAIS TRAITEMENTS

Les différentes hypothèses prévues par le code pénal concernent les animaux domestiques apprivoisés ou tenus en captivité.

A titre d'exemple :

• occasionner la mort ou la blessure d'un animal involontairement R 653-1 du code pénal- contravention de 3 ème classe,

• exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal, sans nécessité, publiquement ou non R 654-1 - contravention de 4 ème classe,

• donner volontairement la mort à un animal, sans nécessité, publiquement ou non R 655-1 du code pénal - contravention de 5 ème classe.

En cas de condamnation, et pour les contraventions de 4 ème le tribunal peut décider de remettre l' animal à une oeuvre de protection animal e reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Le cas des actes de cruauté:

La définition est donnée par l'article L.521-1 du code pénal : « le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » -

S'agissant d'un délit le tribunal peut décider d'assortir sa décision de peines complémentaires

• confiscation de l'animal en vue de son euthanasie ou de sa remise à une oeuvre de protection animale laquelle pourra librement en disposer,

• interdiction de détention d'un animal (qui peut être limitée à certains animaux ou catégories d'animaux) à titre définitif ou pendant une certaine durée,

• interdiction d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.


I M P O R T A N T :

- L'abandon d'un animal est également considéré comme un délit (à l'exception des animaux destinés au repeuplement). Ainsi les professionnels du cirque qui abandonnent leurs animaux sur les parkings sont passibles de ces peines.

- Le fait d'introduire un quelconque objet dans l'orifice anal d'un animal constitue des sévices de nature sexuelle ressortant de la catégorie des actes de cruauté.

 

Quel est le sort réservé aux plaintes pour mauvais traitements ou actes de cruauté ?

Les procès-verbaux pour mauvais traitements ou actes de cruauté qui sont dressés par les fonctionnaires ou les agents habilités, sont adressés au procureur de la République du Tribunal de grande instance du lieu de l'infraction.

Le procureur de la République décide alors de la suite qu'il convient de donner à ces plaintes:

• classement sans suite,

• mesure d'alternative aux poursuites,

• comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité,

• renvoi à comparaître devant la juridiction compétente: tribunal de police pour les contraventions comme la majorité des mauvais traitements, ou tribunal correctionnel pour les délits (actes de cruauté et mauvais traitements commis par des professionnels).

En cas de délit, le plaignant peut également se constituer partie civile devant un juge d'instruction.

Dans l'hypothèse d'un renvoi devant le tribunal, les magistrats saisis, ne sont pas obligés de condamner l'auteur des faits, ils sont tenus de vérifier que l'infraction est bien constituée.

En cas de doute, l'auteur est relaxé.

Bien entendu en cas d'erreur sur l'appréciation ou la qualification des faits, des voies de recours sont en principe possibles (appel ou cassation).

QUI ET COMMENT PEUT PORTER PLAINTE?

Toute personne y ayant intérêt: le propriétaire de l'animal ou à défaut une association de protection.

Il est recommandé aux particuliers témoins d'une infraction de mauvais traitement ou d'actes de cruauté d'écrire une lettre circonstanciée à une ou plusieurs associations de protection animale en y relatant les faits, leur date, les témoins de la scène et indiquer dans la lettre les personnes prêtes à être entendues sur ces faits par des agents de police judiciaire. Eventuellement joindre une ou plusieurs attestations de témoignage avec photographies - modèle attestation:

http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/Form11527v02.pdf

A noter que tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. L'autorité qui reçoit la plainte doit vous remettre immédiatement une copie du procès-verbal si vous en faites la demande.

En cas de refus de recevoir votre plainte, adressez là par écrit en lettre recommandé avec accusé de réception au Procureur du lieu de l'infraction en signalant l'autorité qui a refusé de prendre votre plainte.

Qui définit ce qui relève du mauvais traitement ou de l'acte de cruauté ?

Ce sont les textes et dans leur silence, les magistrats qui sont chargés de les appliquer.

Ainsi concernant les actes de violences commis à l'encontre d'un animal, ils peuvent relever, soit de la catégorie des mauvais traitements, soit de celle de l'acte de cruauté selon l'intention qui anime leur auteur.

Pour les tribunaux, l'acte de cruauté se distingue de la simple brutalité en ce qu'il est inspiré par une méchanceté réfléchie et qu'il traduit l'intention d'infliger une souffrance, voire de provoquer la mort de l'animal.

Ainsi pour les magistrats, constitue un acte de cruauté le fait d'avoir sans nécessité donné un coup de pied à un loup blanc animal apprivoisé ou captif - Tribunal correctionnel de Bobigny 28 sept 1998 - ou encore le fait de pratiquer une castration sur un cheval sans anesthésiant avec un simple tranquillisant, Tribunal de Pau 24 avril 2001.

Quand peut-on considérer qu'un animal exhibé est victime de mauvais traitement ?

L'appréciation des mauvais traitements comme des actes de cruauté se fait au cas par cas, ce qui peut entrainer des différences de jugement d'un tribunal à un autre. Le code rural (articles R.214-17 et R.214-18) énonce cependant, une liste de normes minimales à respecter pour tous les animaux qu'ils soient domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Il est ainsi interdit :

- de priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication,

- de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure,

- de les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents,

- d'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadapté à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

La réglementation communautaire dispose expressément que les opérations de marquage des animaux doivent se faire sans souffrances.

Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner leur abattage ou leur mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

Le fait de contrevenir à ces dispositions est passible d'une peine d'amende de 4ème classe - Article R 215-4 du code rural. L'amende est une peine pécuniaire contraignant l'auteur d'une infraction ou d'un délit à verser une certaine somme d'argent au Trésor public. Le montant de la contravention de 4ème classe est de 90, 135 ou 375 euros selon la date de son paiement :

http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/F18509.xhtml#titreN10205

 

CONSEIL:

SI vous entendez porter plainte contre un établissement itinérant utilisant des animaux sauvages au regard des conditions de détention qu'il offre à ses animaux, orientez-vous de préférence vers la plainte pour mauvais traitement. Qualifié à l'aide de rapports scientifiques récents et notoires:
1 - en quoi ces conditions sont contraires à ses impératifs biologiques (insister sur l'aspect actuel des connaissances scientifiques)
2- comment des conditions contraires aux impératifs biologiques sont sources de mauvais traitements.

 

 


A T T E N T I O N

Sont également interdit par l'article R.214-36 du code rural l'usage d'un aiguillon, c'est à- dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux. Cette interdiction est prescrite sous peine de contravention de 4e classe et donc d'amende.

• LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Des mesures administratives peuvent se cumuler avec les sanctions pénales, pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement.

Ces sanctions sont généralement prises par le préfet.

• LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS HABILITÉS À CONSTATER LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES ANIMAUX

Ce sont principalement les agents et techniciens des services du ministère de l'agriculture et notamment ceux des directions départementales des services vétérinaires.

Une liste détaillée, de ces fonctionnaires et agents, figure aux articles L.214-19 et L.214-20 du code rural.

Pour effectuer leurs contrôles, les agents et fonctionnaires habilités, sont dotés de pouvoirs de police spéciale, qui sont strictement encadrés par les textes. Ils ne disposent pas de pleins pouvoirs contrairement aux agents et officiers de police judiciaire.


I M P O R T A N T

Ils peuvent faire procéder en présence d'un officier ou agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger.

Les infractions qu'ils constatent, sont consignées dans des procès-verbaux.

Les officiers et agents de police judiciaire sont-ils compétents pour constater les infractions à la réglementation sur la protection des animaux ?

Oui, contrairement aux autres agents et fonctionnaires qui sont investis de pouvoirs de police spéciale, les officiers et agents de police judiciaire ont une mission de police générale, qui consiste à constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Leurs pouvoirs sont donc plus étendus.

En pratique, les Directions des services vétérinaires qui doivent prochainement se doter d'un "référent en protection animal, sont souvent plus réceptives aux infractions de mauvais traitement et/ou d'acte de cruauté, cependant leurs effectifs réduits ne leur permettent pas de traiter toutes les plaintes.


I M P O R T A N T

Le maire, ainsi que ses adjoints, ont la qualité d'officier de police judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 16 (1°) du code de procédure pénale (article L. 2122-31 du CGCT).

Un animal peut-il être enlevé d'un cirque ?

Oui, les animaux qui sont victimes de mauvais traitements ou d'actes de cruauté peuvent être enlevés à leur propriétaire de deux façons :

- ils sont saisis ou confisqués,

- ils sont retirés ou placés.

La saisie ou la confiscation sont des mesures judiciaires. Elles sont soit ordonnées par des magistrats, soit pratiquées d'office par des agents ou officiers de police judiciaire, dans certaines hypothèses bien précises.

Le placement ou retrait sont des mesures d'ordre administratif qui peuvent être prises par le préfet et les services de la direction vétérinaire. Ces mesures sont aussi strictement encadrées par les textes.

Si au cours des contrôles qu'ils effectuent les fonctionnaires et agents habilités, constatent que des animaux font l'objet de mauvais traitements ou d'actes de cruauté, et qu'il y a urgence à intervenir, ils peuvent ordonner leur retrait et les confier à une association de protection animale jusqu'au jugement. Ils établissent alors un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République et également à l'auteur des faits.

Qui est compétent pour intervenir en cas de mauvais traitements ou d'actes de cruauté?

Cela va dépendre de la situation :

  1. - Si les animaux sont gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique, le préfet peut prendre les mesures nécessaires pour réduire leur souffrance au minimum ; il peut ainsi ordonner leur euthanasie.
  2. - Si les mauvais traitements sont avérés et qu'il y a urgence, les agents et fonctionnaires habilités, peuvent ordonner leur retrait et les confier à une association de protection animale jusqu'au jugement.


À S A V O I R

Lorsque les animaux sont placés ou confiés à un tiers, le préfet prend un arrêté préfectoral de placement. Cet arrêté doit prévoir que les frais de garde des animaux, qui auront été engagés par l'association, seront mis à la charge du contrevenant sinon ces frais seront perdus car leur remboursement ne pourra plus être obtenu en justice.

Que se passe t-il en cas de saisie ou de retrait d'un animal ?

S'il a été procédé à la saisie ou au retrait d'animaux, au cours d'une procédure judiciaire ou lors des contrôles effectués par des agents habilités, le procureur de la

République, ou le juge d'instruction s'il est en charge de l'affaire peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet, et ce jusqu'à ce qu'il ait pris sa décision (article L.211-29 du code rural).

Quand les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, les magistrats compétents peuvent, après avis d'un vétérinaire, prendre différentes mesures :

- le vendre ou le confier à un tiers,

- faire procéder à son euthanasie.

Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont en principe à la charge du propriétaire.

Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci procède à son euthanasie ou le confie à une association de protection animale.

1.2 LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES CATÉGORIES D'ANIMAUX

Certaines catégories d'animaux vont bénéficier de mesures de protection supplémentaires.

Ce sont principalement :

- les animaux de compagnie,

- les animaux dangereux,

- certains animaux d'espèces domestiques,

- et certains animaux d'espèces non domestiques.

• LES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Définition de l'animal de compagnie

Selon le code rural, il s'agit d'«un animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément». (Article L.214-6).

Selon la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, adoptée par le Conseil de l'Europe et ratifiée par la France, est concerné «tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon».

Cette définition fait référence à la destination qui est donnée à un animal, sans exclure aucune espèce.

Dès lors tout animal peut être considéré comme animal de compagnie ou animal familier.

Toutefois, dans les faits, ce statut est généralement réservé aux chiens, chats, furets, et à certaines espèces de poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux, rongeurs et lapins domestiques.

Exemple : la loi sur l'incinération des cadavres d'animaux de compagnie ou le règlement européen sur les mouvements des animaux de compagnie.

Des explications sont données sur cette question, dans le rapport explicatif, qui accompagne la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. Les experts qui ont rédigé la convention ont voulu exclure du statut d'animal de compagnie :

- les animaux de rente, à savoir ceux qui sont élevés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures,

- les animaux qui vivent dans des zoos et des cirques à des fins de spectacle,

- et les animaux qui sont détenus à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

Là encore, ce sont les animaux qui sont exclus et non les espèces animales.

Ce qui signifie qu'un chien peut changer de statut et être considéré :

- soit comme animal de compagnie quand il est élevé et choyé par ses maîtres,

- soit comme animal de laboratoire quand il est détenu à des fins expérimentales...

Mais ce rapport explicatif n'est qu'un instrument d'interprétation de la convention, il n'a pas force contraignante !

Les animaux de compagnie peuvent être, soit des animaux domestiques, soit des animaux sauvages.


À S A V O I R

L'acronyme « NAC » désigne les nouveaux animaux de compagnie. Ces derniers sont souvent des animaux d'espèce sauvage

Les mesures de protection supplémentaires

Les mauvais traitements infligés à des animaux de compagnie par des établissements de dressage ou de présentation au public sont considérés non plus comme des mauvais traitements, pouvant donner lieu au paiement d'une amende, mais comme des délits passibles de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende - article L.215-11 du code rural.

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées comme la confiscation des animaux, l'interdiction d'exercer leur activité pendant 5 ans - article L.131-6 du code pénal

Les personnes morales (comme les sociétés ou encore les associations) peuvent également être sanctionnées et condamnées au paiement d'une amende (dans la limite de 37 500 €) ainsi qu'à la fermeture de leur établissement.

Cette disposition est particulièrement importante car les numéros de cirque utilisant des chiens, des chats, des perroquets, sont en constante augmentation.

Un cheval boiteux est contraint d'exécuter un numéro de cirque.
Cela relève t-il du mauvais traitement ?

Absolument

Toutefois on peut s'interroger sur le statut du cheval : animal de compagnie ou pas.

. poney thierry zavatta

Le cheval a un double statut : il peut être considéré comme animal de compagnie, lorsqu'il vit et est élevé au foyer de son maître, pour son agrément, mais il fait également partie des espèces animales dont la chair peut être mangée.

D'ailleurs, le rapport explicatif, de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), énonce dans son article 2 b : « Pour les besoins de cette Convention, les chevaux ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie. ».

Cela démontre donc bien qu'ils peuvent être aussi considérés comme animaux de compagnie.

Le rapport sur "les statuts de l'animal" élaboré dans le cadre des Rencontres Animal et Société qui se sont tenues courant 2008 a clairement exclu le cheval du statut d'animal de compagnie.

La question se pose cependant avec force pour les chevaux miniatures d'agrément que sont les Falabella.

Le cirque a-t-il le droit de vendre ou de donner des chiots ou des chatons ?

Non. La vente ou le don des chiens, des chats et de certaines espèces animales est interdite dans toutes manifestations non spécialement consacrées aux animaux. Si des dérogations peuvent être accordées par le préfet à des commerçants ambulants, cela reste exceptionnel et soumis à des critères bien précis (article L.214-7 du code rural).

• LES ANIMAUX DANGEREUX

L'annexe de l'arrêté du 21 novembre 1997 a établi une liste des espèces considérées comme dangereuses.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000387290&dateTexte =

Les espèces dangereuses y sont répertoriées, soit par l'ordre auquel elles appartiennent, soit par leur sous-ordre ou leur famille.

À titre d'exemple y figure tout l'ordre des carnivores dès lors que les espèces ont un poids adulte supérieur ou égal à 6 kilogrammes.

On y trouve également les équidés, ou encore les caprinés dès lors que les espèces ont un poids adulte supérieur ou égal à 50 kilogrammes.

Toutefois des animaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent être considérés comme dangereux dès lors qu'ils sont susceptibles compte tenu des modalités de leur garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques (article L.211-11 du code rural).

Les mesures de placement et d'euthanasie que peuvent prendre le maire ou le préfet

Face à des animaux susceptibles de présenter un danger, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

En cas d'inexécution, de ces prescriptions l'animal peut être placé dans un refuge, voire euthanasié ou cédé gratuitement à une association de protection animale.

En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire.


À S A V O I R

Les frais de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son gardien.

Des précisions sur les normes auxquelles doivent répondre les lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux et sur les frais mis à la charge du propriétaire de l'animal sont édictées aux articles R.211-4 et R 211-5 du code rural.


LES ANIMAUX D'ESPÈCES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET LES ÉQUIDÉS

Le code rural interdit de garder en plein air les animaux appartenant aux espèces bovine, ovine, caprine et les équidés (article R.214-18 du code rural) :

- lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations, destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques;

- lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache, est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

Le non respect de ces dispositions est puni d'une peine d'amende de 750 € au plus

- contravention 4e classe (article R 215-4 du code rural).

LES ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES

Le droit français établit une distinction entre :

- les espèces animales domestiques,

- et non domestiques qui elles n'ont pas subies de modification par sélection de la part de l'homme (article R 411-5 du code de l'environnement).

L'arrêté du 11 août 2006 établit une liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000789087&dateTexte =

Les espèces animales non domestiques doivent être détenues dans de bonnes conditions avec des installations adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et aux moeurs de chaque espèce.

Les règles applicables aux conditions de détention des animaux non domestiques sont régies par deux arrêtés du 21 août 1978 .

Ces textes sont en cours de modification...

Ces arrêtés énoncent que les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens de la faune locale ou étrangère, doivent offrir aux animaux de bonnes conditions de détention.

Ils énumèrent les normes minimales de bienêtre auxquelles doivent satisfaire le logement, la sécurité et l'hygiène des animaux.

Parmi ces normes figurent les obligations suivantes :

- les installations destinées au logement des animaux doivent être adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et aux moeurs de chaque espèce,

- chaque enclos doit être pourvu d'une ou plusieurs caches permettant aux animaux de se soustraire à la vue du public,

- les animaux doivent recevoir une nourriture équilibrée conforme aux besoins de l'espèce et suffisamment abondante ainsi que les soins de propreté et d'hygiène adaptés à l'espèce considérée. L'abreuvement devant être assuré par une eau claire et saine renouvelée, protégée du gel et constamment tenue à la disposition des animaux.

- les animaux ne doivent pas subir d'interventions chirurgicales modifiant leur comportement, exception faite de l'éjointage des oiseaux laissés en liberté.

Les dimensions des espaces où sont détenus les animaux sont prévues pour certaines espèces énumérées à l'annexe de l'arrêté de 1978 : à savoir certaines espèces de marsupiaux, de carnivores fissipèdes (loup, chacal, coyote, dingo), de procyonidés (raton laveur, coati), de hyénidés, de félidés (lion, puma, panthère), de pinnipèdes (otarie), de suidés (Phacochère, pécari), de camélidés (chameau, dromadaire, lama, alpaca, guanaco), de cervidés, de bovidés (grandes antilopes comme l'élan et le nilgau), de caprines, d'équidés (zèbre du groupe Burchell), de rongeurs (porc-épic, agouti,...) et de primates (cercopithèques, macaques, babouins).

À TITRE D'EXEMPLE : pour certains camélidés : chameau de Bactriane, dromadaire, lama, alpaca, guanaco.

L'espace de présentation :

Chameau : 80 m2 par couple, 15 m2 par animal supplémentaire ;

Lama : 60 m2 par couple ; 10 m2 par animal supplémentaire ;

Sol naturel (sable, terre, gazon tondu);

Clôture de 1,60 mètre de haut (possibilité de fossé sec ou avec de l'eau).

dromadaire alexandra dumas

Écurie commune :

6 m2 par chameau, 3 m2 par lama avec box d'isolement de 8 m2 par chameau mâle ;

Sol dur, abreuvoir, pas de chauffage.

L'arrêté du 21 août 1978 rappelle, en outre, que les animaux sont soumis à la réglementation sur la protection des animaux sauvages vivants au cours des transports et ce même lorsqu'ils stationnent.

Des adaptations à cette réglementation sont prévues pour les établissements mobiles. Qu'en est-il précisément ?

L'arrêté énonce que les établissements mobiles sont soumis à cette réglementation sous réserve des adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile de leurs installations. Cet alinéa semble à première vue, permettre aux cirques d'échapper à cette réglementation contraignante. Mais attention, l'arrêté parle de simples adaptations ; par ailleurs, l'article R.413-9 du code de l'environnement prévoit que toutes mesures qui dérogent aux règles concernant les caractéristiques des installations :

- doivent être prises par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture,

- et ne doivent pas porter atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.

Or, dans ce domaine aucun arrêté dérogatoire n'a été pris à ce jour.

À noter que l'arrêté dispose qu'en dehors de la période itinérante ces établissements sont tenus de les placer dans des installations fixes répondant aux prescriptions des arrêtés de 1978.

Si un lama dispose d'un espace inférieur à 3 m2 peut-on considérer qu'il y a mauvais traitements ?

La lecture conjuguée, des articles L.214 et suivants du code rural, (visés au paragraphe 1er du chapitre 1) et de l'arrêté de 1978, commanderait une réponse positive.

En effet, les normes définies par l'arrêté de 1978 sont des règles minimales. Enfermer des lamas dans des espaces plus exigus, ne respecterait pas les impératifs biologiques de l'animal et serait à l'origine de souffrances physiques et psychologiques.

Les comportements stéréotypés en sont une preuve parfaite.

Toutefois la difficulté est double :

- la loi exige que les mauvais traitements, pour être punis, soient commis volontairement par leurs auteurs,

- ce type de maltraitance est peu admis par les tribunaux.

Pourtant quand le propriétaire d'un lama place cet animal, dans des installations qui ne répondent pas aux critères minimums définis par la réglementation, on est bien en présence de mauvais traitements exercés volontairement.

D'autant que les détenteurs de ces animaux sont des professionnels avertis. Ils doivent être titulaires d'un certificat de capacité attestant de leurs connaissances. C'est donc en toute connaissance de cause que ces animaux sont privés de ce minimum vital.


N E P A S O U B L I E R

Certains camélidés ont le statut d'animaux domestiques, le lama en fait partie, au même titre que l'alpaga, certaines races de chameau et le dromadaire : la liste exhaustive est fournie en annexe de l'arrête du 11 août 2006.

Les éléphants (ordre des proboscidiens) ne figurent pas dans l'annexe de l'arrêté de 1978, cela signifie t-il qu'ils n'ont pas droit à une surface minimale de logement ?

L'arrêté prévoit que pour les espèces qui ne sont pas citées dans l'annexe, le plan des installations est soumis par le préfet, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature qui peut y faire apporter des modifications et imposer des prescriptions particulières afin d'assurer le respect des impératifs biologiques et sociologiques de ces espèces, et de favoriser leur reproduction en captivité.

Ainsi que nous le verrons au chapitre suivant, c'est à l'occasion de l'examen de l'autorisation d'ouverture de l'établissement, que le préfet doit fixer les prescriptions nécessaires en ce qui concerne la détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire leurs besoins biologiques, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce - R 413-19 du code de l'environnement.

Dans son arrêté d'autorisation d'ouverture le préfet fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement. Cette liste est arrêtée en fonction notamment de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes.


T R É S I M P O R T A N T

En cas d'erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet, l'arrêté d'autorisation d'ouverture peut faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif.

Enfin, les normes minimales de bien-être, en deçà desquelles il y a mauvais traitement, sont définies :

- par les articles R.214-17 et R.214-18 du code rural : se référer au chapitre 1er,

- et par l'arrêté de 1978 : installations adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et aux moeurs des éléphants, caches permettant aux éléphants de se soustraire à la vue du public, nourriture équilibrée conforme aux besoins de l'espèce et suffisamment abondante ainsi que les soins de propreté et d'hygiène adaptés à son espèce, abreuvement par une eau claire et saine renouvelée, protégée du gel et constamment tenue à la disposition des animaux. Les éléphants étant des animaux exotiques, les températures et les conditions d'éclairage et d'aération de leurs locaux et installations doivent être périodiquement contrôlées afin de les maintenir dans des limites compatibles avec les nécessités biologiques, les locaux hébergeant des animaux situés à l'intérieur de bâtiments doivent être convenablement aérés et ventilés, les litières des animaux doivent être renouvelées fréquemment (...)


Le fait d'entraver éléphant par des fers dans un camion est-il constitutif de mauvais traitements ?

À la lueur de la réponse précédente la réponse est assurément affirmative.

Toutefois, les tribunaux ne considèrent toujours pas que la présence d'éléphants dans des cirques soit impropre à répondre aux impératifs biologiques de leur espèce et ce même si les animaux sont isolés et entravés.

Pour qualifier le mauvais traitement, il faut donc analyser les conditions de détention.

Plusieurs éléments sont à considérer.

Le bracelet métallique qui enserre le pied de l'éléphant est-il garni d'une protection, ou au contraire source de blessure?

L'éléphant peut-il accéder aisément à une source d'eau ou de nourriture ?

Ces téguments (ongle, pied...) sont-ils bien entretenus ?

Toutefois, la jurisprudence (recueil des décisions rendues par les tribunaux) est en perpétuelle évolution et il n'est pas exclu que les magistrats se livrent prochainement à une interprétation différente des textes, et ce d'autant plus aisément si les associations de protection animale motivent leur plainte avec des rapports scientifiques détaillés et probants.

LES ANIMAUX D'ESPÈCES NON DOMESTIQUES PROTÉGÉES

Au sein des espèces animales non domestiques, les espèces protégées bénéficient de garanties supplémentaires.

e-1- QUELLES SONT LES ESPÈCES PROTÉGÉES ?

Au regard de la déplétion des espèces animales sauvages, les États sont intervenus au niveau international, communautaire et national, pour réglementer les conditions de leur détention et de leur utilisation.

Différentes listes d'espèces menacées ont ainsi été élaborées. Elles font l'objet d'une mise à jour quotidienne ; certaines de ces espèces peuvent d'ailleurs se retrouver sur plusieurs de ces listes.

Les principaux textes de préservation de la faune sauvage sont les suivants :

1. La convention de Washington, connue également sous l'acronyme anglais C.I.T.E.S.

Cette convention réglemente le commerce de certaines espèces menacées d'extinction.

Les listes des espèces menacées sont présentées sous leur nom scientifique latin, dans 3 annexes, qui sont classées par ordre décroissant, en fonction du niveau de protection dont bénéficient les espèces : annexe I, annexe II et annexe III.

EXEMPLE : le lion (Panthera Leo) est inscrit en annexe II CITES.

2. Ce dispositif a été transposé en droit communautaire par le règlement CE 338/97 du 9 décembre 1996 modifié à plusieurs reprises.

Dans ce règlement l'Union Européenne (UE) institue un niveau de protection supplémentaire avec 4 annexes A, B, C et D, toujours ordonnées selon un ordre décroissant. On parle dorénavant d'annexes de l'UE.

EXEMPLE : le lion (Panthera Leo) est inscrit en annexe B de l'UE.

L'UE va parfois plus loin dans la préservation, que la CITES, en classant certaines espèces dans la catégorie supérieure.

EXEMPLE : Le grand dauphin de son nom latin Tursiops truncatus est classé en annexe II CITES et annexe A de l'UE.

3. L'article L.412-1 du code de l'environnement, pris dans le prolongement des textes précédents, lequel réglemente :

- la cession à titre gratuit ou onéreux,

- l'utilisation,

- le transport,

- l'introduction quelle qu'en soit l'origine,

- l'importation sous tous les régimes douaniers, l'exportation, la réexportation et de certaines espèces animales, figurant sur une liste prise par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et en tant que de besoin du ministre de l'agriculture ou de la pêche.

4 . La réglementation nationale de l'usage de certaines espèces animales et végétales, dont la conservation joue un rôle dans la préservation du patrimoine biologique ou qui représente un intérêt scientifique particulier (article L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement).

Sur le fondement de ces textes, des arrêtés de biotope, pris conjointement par les ministres concernés dressent les listes des espèces animales non domestiques touchées par ces mesures.


À S A VO I R

Le grand dauphin (Tursiops truncatus) est classé en annexe II CITES et annexe A de l'UE et il est également protégé au titre des arrêtés de biotope.

En application du principe de précaution, des espèces non protégées peuvent être incluses dans les listes d'espèces animales à protéger, à raison du risque de confusion qu'elles présentent avec les autres espèces menacées.

La base de données du Ministère de l'Écologie et du Développement durable, en libre consultation sur le site http://cites.ecologie.gouv.fr/v1/pages/cites.asp ,permet de connaître le statut réservé à une espèce animale.

La réglementation des espèces protégées était conçue au départ comme un dispositif d'exception. Aujourd'hui l'exception est devenue la règle, la liste des espèces menacées d'extinction ne cessant de s'allonger.

Dans le monde, 70 à 100 espèces animales et végétales disparaissent chaque jour.

Comment procède l'agent ou le fonctionnaire chargé d'un contrôle d'établissement lorsqu'il est confronté à une multitude d'espèces animales ?

Certains agents de l'État disposent d'une expertise en matière de connaissance de la faune : les agents de l'Office nationale de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.), et ceux de la direction départementale des services vétérinaires (D.D.S.V.).

Des unités spéciales ont également été créées au sein de l'O.N.C.F.S et de la gendarmerie :

- la Brigade de la Convention de Washington de l'ONCFS,

- et l'OCLAESP, unité de gendarmerie spécialisée dans la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.

Si des doutes persistent sur l'identification de certaines espèces, les agents et/ou fonctionnaires habilités, peuvent avoir recours au service d'experts désignés par le Muséum National d'Histoire Naturelle qui est l'autorité scientifique CITES en France.

e-2- QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES?

La réglementation est plus ou moins contraignante, selon le niveau de protection dont bénéficie l'espèce.

En outre, d'autres facteurs liés à la spécificité ou aux caractéristiques des espèces peuvent également être pris en compte pour déterminer leurs conditions d'utilisation, indépendamment de leur classement dans l'échelle de protection: notamment le fait que ces espèces soient considérées comme dangereuses ou encore que leur maintien dans leur habitat naturel soit nécessaire pour assurer la conservation même du milieu.

L'introduction dans l'UE de spécimens classés en annexes CITES ou UE, ainsi que leur déplacement au sein de l'UE, sont en principe soumis à un régime de déclarations ou d'autorisations, qui sont accordées sous la forme de permis ou certificats CITES ou de certificats intra communautaires - CIC.

Ce sont principalement les espèces classées aux annexes A et B qui sont concernées par le régime des autorisations.

Quelles sont les autorités CITES en France ?

Les autorités françaises qui sont compétentes en France en matière de CITES et d'annexes de l'UE, sont le ministère de l'écologie et du développement durable (organe de gestion CITES) et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Les permis et autres certificats délivrés au titre de la CITES et des annexes de l'UE, sont délivrés par les DIREN

- directions régionales de l'environnement.

Avant de délivrer les permis concernant les espèces classées en annexe A de l'UE, la DIREN doit vérifier que le lieu d'hébergement prévu pour l'animal, est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin.

Les activités commerciales, dont les expositions d'animaux, sont en principe interdites pour les espèces inscrites en annexe I CITES et A de l'UE sauf dans des cas limitativement énumérés par ces textes. Parmi ces dérogations figure le cas des animaux nés et élevés en captivité.

L'établissement doit cependant obtenir de la DIREN un certificat délivré pour chaque animal né.

À noter que les animaux d'espèces classées en annexe A de l'UE, qui sont nés et élevés en captivité, ou reproduits artificiellement, sont en quelque sorte « déclassés » puisqu'ils sont en principe traités comme s'ils appartenaient à des espèces inscrites à l'annexe B.

Les critères retenus, pour déterminer si un spécimen est né et élevé en captivité ou reproduit artificiellement, ont été à nouveau définis de façon très stricte, par le règlement

UE n°865/2006 du 4 mai 2006. Pour les animaux hybrides ils sont couverts par la réglementation CITES et UE sur le commerce des espèces sauvages quand au moins un des deux parents appartient à une espèce inscrite à l'une des quatre annexes (les dispositions de l'annexe la plus restrictive ont supériorité sur les autres).


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