quelques textes de loi

Dénonciation anonyme

- Cf : Anonymat*, Dénonciation intéressée*.

La dénonciation faite par une personne qui refuse de donner son nom a toujours eu mauvaise réputation (on pense ici au « corbeau ») ; il est vrai que sa constance au cours des siècles donne une piètre idée de la nature humaine. A Venise, le Conseil des Dix était allé jusqu’à mettre en place des boîtes postales spéciales, ayant la forme d’une tête de lion sculpté la gueule ouverte.

M.Garçon (Histoire de la justice sous la IIIe République) : Après les crimes de la Commune de Paris, les tout aussi abominables vengeances : du 22 mai au 13 juin 1871 les autorités reçurent 379.823 dénonciations anonymes écrites.

Denisart (Collection de jurisprudence, 1768) montre la conciliation tentée par notre Ancien droit : La dénonciation et le dénonciateur doivent rester inconnus tant que l’action dure ; mais si par le jugement l’accusé est renvoyé absous, le procureur du Roi doit lui nommer son dénonciateur (Ordonnance d’Orléans de janvier 1560).

Code de Gia Long, art. 302 (premier décret complémentaire) : Quiconque aura lancé ou affiché une accusation écrite contre quelqu'un en cachant ses noms de famille et personnel, sera puni de la strangulation avec sursis... Les accusations anonymes transmises aux tribunaux ne peuvent jamais donner lieu à aucune suite.

Brissot de Warville (Théorie des lois criminelles) : Il est des gouvernements assez mal constitués pour admettre des accusations secrètes. Je ne connais point de délit dont la nature puisse autoriser les délations et les peines secrètes ; il n’y a que des tyrans qui soient forcés d’avoir recours au secret pour dérober au public leurs injustices. L’accusateur qui ne veut pas se nommer est un lâche et un fourbe ; ce n’est pas celui qu’il accuse qu’on doit punir, c’est lui-même.

Extrait du registre du bureau de la surveillance générale, du 13 prairial an II : Un anonyme dénonce trois individus de la commune d’Estouilly près Ham, département de la Somme. En marge : Faites arrêter ces trois individus.

- La dénonciation anonyme peut cependant être tolérée dans le cas où celui qui connaît l’existence d’un crime ou l’identité d’un criminel craint pour sa vie. En droit positif une telle dénonciation ne saurait être considérée comme un témoignage, faute de débat contradictoire ; mais, dès lors qu’elle est circonstanciée, elle peut être prise en considération par les juges en tant que simple renseignement. Voir : Témoignage anonyme * et Dénonciation intéressée *.

Cass.crim. 9 juin 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr. 175) : Les juges ont pu se référer à un procès-verbal rapportant des renseignements obtenus auprès d’une personne désirant conserver l’anonymat, qui ne constitue pas une audition de témoin au sens de l’art. 101 C.pr.pén. et n’est donc pas soumis aux dispositions de l’art. 107 dudit Code.

Dénonciation calomnieuse

- Cf : Calomnie*, Délits pénaux (Délit composé)*, Diffamation*, Honneur*, Infractions pénales (infractions instantanées)*.

Sur la dénonciation simplement téméraire, voir : Abus de constitution de partie civile*.

Voir : J-P. Doucet " La protection de la personne humaine " (3e éd.), n° II-314 et II-337.

Voir : Le "Corbeau" signait "L'oeil de tigre".

- Notion. Le délit de dénonciation calomnieuse consiste, spontanément et de mauvaise foi, à dénoncer une personne comme auteur de faits de nature à l’exposer à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires.

Jousse (Traité de la justice criminelle) : L'accusation calomnieuse est celle qui n'a pour principe que la mauvaise foi et l'injustice. L'accusation téméraire est celle sui est accompagnée de bonne foi, mais qui est entreprise avec imprudence.

Garçon (Code pénal annoté) : La dénonciation calomnieuse, c’est-à-dire la fausse déclaration portée de mauvaise foi, est un délit criminel ; celui qui sciemment accuse un innocent mérite une peine. La dénonciation téméraire est un délit civil : celui qui accuse un innocent, le croyant coupable, échappe à la loi pénale puisqu’il n’a pas d’intention délictueuse, mais il doit réparer le préjudice qu’il a causé par sa faute.

Nypels et Servais (Le Code pénal belge interprété) : La dénonciation calomnieuse participe des caractères de la calomnie. C'est une calomnie qui, par la forme qu'elle revêt, présente un caractère exceptionnel de gravité et de danger.

Code de Gia Long. Art. 305 Commentaire officiel : Inventer des faits fictifs qui n'existent pas et en accuser quelqu'un s'appelle accuser calomnieusement.

Vidocq (Mémoires) : Arrêté en pleine Terreur et jeté dans la prison où des aristocrates attendaient leur exécution, il fut relâché grâce à l’intervention d’un ami et finit par apprendre qu’il avait été l’objet d’une dénonciation par l’amant en titre de sa maîtresse du moment.

- Règle morale. La calomnie en elle-même constitue une faute grave au regard de la morale. Elle est particulièrement blâmable lorsqu'elle est adressée à une autorité publique et expose la personne visée à des poursuites et une condamnation injustifiées.

Ulpien (DigesteXLVII X 13 3) : Si quelqu’un, par injustice, me cite devant un tribunal pour me faire du tort, je pourrai le poursuivre pour injure.

Burlamaqui (Principes du droit naturel) : Il faut ne point se parjurer, ne point calomnier, ne point rendre un faux témoignage.

Bouillier (Questions de morale) : Ne sont en aucun cassusceptibles d'indulgence, même de la part du moraliste le plus relâché ... la diffamation, le calomnie.

Catéchisme de l'Église catholique. § 2507 : Le respect de la réputation et de l'honneur des personnes interdit toute attitude ou toute parole de médisance ou de calomnie.

Vittrant (Théologie morale) : La calomnie constitue une violation évidente de la justice. Cette faute sera grave toutes les fois que l'affirmation mensongère sera de nature à nuire gravement.

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel.

 

I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.

II.-Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.

III.-La demande doit être accompagnée :

1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;

2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.

IV.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation.

La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :

1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;

2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ;

3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour y exercer la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;

5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée, ou la formation y conduisant, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;

6° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.

Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.

En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.

Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité au demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude.

Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou si les qualifications professionnelles évaluées au cours de celle-ci s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.

Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve.

En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée.

Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.

Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.

Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4.

 

Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2.

Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

 

Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.

Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.

Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R. 413-5 et R. 413-6.


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